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REGISTRES D
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trouverront en leurs consciences estre le plus expé­dient et necessaire pour l'ayde de la vye desd, pauvres. Enjoinct aussi la Court au Prevost de Pa­ris, ou ses Lieutenans, conseillers du Chastelet, commissaires et sergens, sur peine de suspension de leurs estatz, contraindre et faire contraindre lesd, pauvres à aller s'employer ausd, fortiffications, ou. œuvres publicques esquelz lesd. Prevost des Mar­chans et Eschevins les vouldront employer, sur peine du fouet, où ilz seront trouvez de ce faire reffuzans, ou trouvez mandians par Ies rues ou es paroisses. Et sera la presente ordonnance leue et publiée. »
Extraict des registres de la Court de Parlement.
"La Court, oy le procureur general du Roy et les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville, a ordonné et ordonne pour le bien commun des habi­tans d'icelle que le Prevost de Paris en personne et ses Lieutenans et commissaires des quartiers, chas­cun en leur quartier, ainsi qu'ilz seront distribuez, avec l'un des plus notables bourgeois dud. quartier, feront en temps oportun perquisition bien exacte de tous les bledz qui seront es greniers de ceste Ville, dont sera faict registre; que les habitans d'icelle se­ront admonestez se fournir chascun d'une bonne quantité de bledz pour la nourriture de leurs famil-liers pour quatre moys, si possible leur est, mesme­ment les artisans et autres qui auront puissance d'en amasser; et quant aux bourgeois riches et aisez, d'en avoir [jusques] la quantité de six muydz, pour estre envoyez en cas de necessité au marché. Et à ceste cause feront faire iceulx venir en diligence les bledz des moissons qui leur sont deubz; et si aucuns ne leur en sont deubz, en feront achapter hors les marchez de Paris, affin que celluy qui arrivera aux marchez de cested. Ville soyt ordinairement distribué aux boulangers et gens du plat pays voisins. Faict
Extraict des registres de la Court de Parlement.
"La Court, après avoir oy le procureur general du Roy en ses remonstrances sur la rarité des bledz ct sterilité de l'année, oyz les officiers de Chastelet, Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville, considerant le grand nombre des pauvres ordinaire­ment affluans en ceste Ville 'l>, et se y venans ran­ger pour y vivre, et leur donner occasion, en les employant aux oeuvres publicques, d'avoir du pain et eviter à plus grandz inconveniens qui par neces­sité pourroient advenir au grand regret d'un chas­cun, a ordonné et ordonne, que pour demy an seul­lement et sans le tirer à consequence, que chascun des bourgeois, manans et habitans de ceste Ville dou­bleront le paiement de leur aumosne, à quoy volun­tairement ilz se sont cottisez cy devant au bureau de la police des pauvres, pour estre distribuez par les commissaires desd, pauvres de chascune paroisse en deniers ou en pain, ainsi qu'il sera par les commis­saires desd, pauvres dud. bureau de la police advisé; enjoinct la Court aux Prevost des Marchans et Esche­vins de ceste ville de Paris contraindre et faire con-i raindre par toutes voyes, mesmes par punition exem­plaire du faict ou autre plus rigoreuse, s'il y eschet, les pauvres vallides de cested. Ville à aller besongner aux fortiffications d'icelle pour demye année, à com­mancer du premier jour de Janvier, auquel jour seront les bourgeois, manans et habitans de ceste Ville et faulxbourgs cottizez à la somme de six livres et au dessoubz pour les fortiffications, tenuz et con­trainctz advancer et delivrer les deniers de leursd, cottisations de la qualitté que dessus au receveur des deniers desd, fortiffications, pour estre employez par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, ou ceulx qu'ilz commecteront, ausd, pauvres ouvrans ausd, fortiffications, soit en pain ou en deniers, qu'ilz
C Le méme jour (22 décembre), le Parlement renouvela et fit publier à son de trompe dans les carrefours les ordonnances rela­tives à la police des pauvres, contenant les dispositions suivantes : 1° Mise en demeure des pauvres étrangers d'avoir à quitter Paris dans les vingt-quatre heures, défense de leur donner asile et interdiction aux pauvres parisiens de s'associer avec eux par mariage ou autrement. — 20 Obligation imposée aux pauvres valides, originaires de Paris, de s'occuper et de gagner leur vie aux ateliers publics, et ordre aux invalides et nécessiteux de se présenter aux administrateurs de la police des pauvres pour être secourus en deniers ou en pain. — 3° Défenses aux pauvres de vaguer par les rues, ou de stationner aux portes des églises pour demander l'aumône, et de se faire porter sur des lits ou grabats par des crocheteurs. — 4° Défenses aux femmes de porter des enfants à leur cou pour «exercer quay-manderies-, et aux parents d'envoyer leurs enfants par la Villo. — 5° Admonestation aux pauvres d'avoir à -se contenir paisiblement et humblement, sans murmure et scandale et de non jurer et blasphémer le nom de Dieu, ny exercer vie lubricque et impudicque, ny commectre larcins, ny recellemensn.— 6° Injonction aux pauvres, «estans à l'aumosne dela pollice, de porter leurs marques». — 7° Injonction aux marguilliers des paroisses d'assister à tour de rôle aux distributions faites aux pauvres le samedi ou dimanche et d'aller, en compagnie d'un notable, recueillir les taxes, de semaine en semaine. — 8° Ordre aux administrateurs des hôpitaux et ma­ladreries d'affecter le revenu libre de ces établissements, l'entretien des malades étant assuré, à la nourriture des pauvres des villages voisins. {Archives nationales, Parlement de Paris, X'* 1610, fol. 219 v°.)